Question écrite n° 00847 de M. Alain Dufaut (Vaucluse – UMP) publiée dans le JO Sénat du 19/07/2012 – page 1638

M. Alain Dufaut attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dangers liés à l’utilisation d’armes factices dans le cadre d’actes de délinquance.

Il lui indique que de très nombreux actes de délinquance, tels que des braquages, sont aujourd’hui commis à l’aide d’armes factices dont la troublante ressemblance avec des armes réelles facilite la commission d’actes de délinquance graves.

Cette impossibilité de distinguer arme réelle et arme factice est aussi dangereuse pour la victime que pour les forces de l’ordre qui ne peuvent pas juger de la dangerosité de l’arme qui leur est opposée.

Afin de pallier ce risque, des solutions simples pourraient être envisagées telles que la réduction en taille (50 %) des armes factices par rapport aux armes réelles, l’imposition d’une couleur fluo unique pour toutes les armes factices afin de les distinguer des réelles ou tout simplement l’interdiction pure et simple de la vente d’armes factices.

Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il entend prendre pour éviter à l’avenir que des armes factices puissent être utilisées pour la commission d’actes de délinquance.

Réponse du Ministère de l’intérieur

publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014 – page 704

En application de l’article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les objets ayant l’apparence d’une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes. Leur commerce est réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu’ils peuvent provoquer. C’est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l’usage de ces objets, les préfets ont la possibilité d’interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, le code pénal assimile, en son article 132-75, l’arme factice à une arme par destination. En effet, l’article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. ». Par ailleurs, le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l’apparence d’une arme, suffit à lui causer une frayeur qui caractérise déjà le délit de violence avec port d’arme. Ainsi, la réglementation tient compte des dangers liés à l’utilisation d’armes factices.

Source: Sénat.fr

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