Question écrite n° 01607 de M. Jean-Marie Poirier (Val-de-Marne – UC) publiée dans le JO Sénat du 01/08/2002 – page 1776

Question écrite n° 01607 de M. Jean-Marie Poirier (Val-de-Marne – UC)
publiée dans le JO Sénat du 01/08/2002 – page 1776

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un fait nouveau : la prolifération de mineurs détenant des armes factices. Les guns sont des appareils imitant à l’identique des armes à feu. Chargés de billes plastiques, développant une énergie à la bouche de 0,5 joules, ces appareils sont susceptibles d’occasionner des blessures légères mais aussi des lésions plus sérieuses notamment au niveau des yeux. Le 24 mars 1999, le gouvernement a adopté le décret n° 99-240 selon lequel la vente ou la distribution à titre gratuit à des mineurs de jouets ayant l’apparence d’armes à feu et lançant des projectiles développant une énergie à la bouche comprise entre 0,08 (seuil des jouets) et 2 joules (seuil des armes) est interdite, sous peine d’amende. Mais le nombre de jeunes possédant ce produit démontre l’ineffectivité de ce décret. Dans son département, ce produit est vendu dans des commerces de  » farces et attrapes  » dont les principaux clients sont, comme chacun le sait, les mineurs. Face à l’intrusion de ces engins dans les lieux publics notamment les établissements scolaires et les transports en commun, la situation paraît véritablement préoccupante. Il existe en effet un risque réel de confusion avec de véritables armes, ce qui dans le climat d’insécurité actuel, peut engendrer des troubles à l’ordre public ainsi que des bavures en cas de confrontation avec les forces de police comme cela est arrivé en Allemagne et aux Etats-Unis. La réglementation française est d’ailleurs beaucoup plus permissive que celles des autres pays européens qui, à l’instar de la Belgique, confrontés plus tôt au phénomène, ont fait entrer ces engins dans la réglementation sur les armes, cela permettant de limiter le nombre de commerces habilités à les proposer et donc d’assurer un contrôle efficace sur les acquéreurs. Il lui demande en conséquence si un contrôle des conditions de commercialisation de ce produit va être assuré afin de rendre effective l’interdiction de la vente de ces armes factices à des mineurs. Il lui demande également s’il ne conviendrait pas d’insérer ce produit dans la réglementation sur les armes.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 – page 2487

Les objets ayant l’apparence d’une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes au sens de la réglementation des armes. Leur commerce est néanmoins réglementé, en application des dispositions relatives à la sécurité du code de la consommation, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, compte tenu des accidents qu’ils peuvent provoquer. Ainsi, aux termes du décret n° 99-240 du 24 mars 1999 pris en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l’usage de ces objets, les préfets ont reçu l’instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d’interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public en tenant compte des circonstances locales.

Sources : Sénat

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