JORF n°0178 du 2 août 2013 page 13194
texte n° 17
NOR: INTD1310029D
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Au sens du présent décret, on entend par :
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4° Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
5° Maquette : reproduction d’arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
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Sources: Légifrance