Mineurs : le ministère de la Justice répond à la FFA

Le courrier adressé par la FFA au Conseil d’État, le 20 juin 2010, a suivi son chemin jusqu’au ministère de la Justice, qui vient de donner sa réponse quant à l’interprétation du décret 99-240 et la position des mineurs devant l’airsoft. Dans le cadre de la législation actuelle, cette réponse est sans ambiguïté. Aussi la FFA vient d’entreprendre les premières démarches afin d’élargir les possibilités offertes aux jeunes. La partie est loin d’être gagnée, mais cet objectif leur permettrait de participer aux différents challenges de tir, lors des manifestations de plus en plus souvent organisés dans l’Hexagone.

Courrier adressé au Conseil d’État :

Le loisir ou « jeu d’airsoft » connait, dans notre pays, un succès grandissant. Version moderne des jeux de rôles scénarisés, il se pratique avec des répliques, dites « armes factices », dont la puissance est inférieure à 2 joules. De récents débordements, qui ont été largement relatés par les médias, nous ont incité à la création de notre fédération, en novembre dernier (ndlr : 2009), afin de tenter d’organiser ce loisir et de l’assoir sur des bases saines. Le décret 99-240 encadre parfaitement la commercialisation de ces répliques, et nous en sommes les ardents défenseurs. Mais ce décret stipule, dans son article 2, que : « La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er de présent décret sont interdites. » Différentes interprétations de ce texte nous amènent à poser ces questions :

  • Est-ce que ce décret ne concerne « que » les activités commerciales ?
  • Notre fédération, de même que la FFTir, seraient-elles en infraction si, dans le cadre de manifestations organisées par elles, et afin de promouvoir le tir de loisir et le tir sportif airsoft, elles prêteraient, le temps de ces rencontres, des répliques à des mineurs. Ce « prêt » serait-il assimilé à une mise à disposition à titre gratuit ?
  • Un père de famille est-il en infraction quand, sous sa propre autorité, il met à disposition de son fils, mineur, une réplique dont il est le propriétaire ?

La réponse du ministère de la Justice :

Les services du Conseil d’Etat ont adressé au ministère de la Justice et des Libertés sont courrier relevant des difficultés d’interprétation du décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.

L’article 5 dudit décret prévoit « qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ». Sont visés les objets ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules.

Le principe d’interprétation stricte du droit pénal conduit à conclure à l’interdiction de la mise à disposition des mineurs, même à titre gratuit, de tels objets et ce, en toutes circonstances.

Ainsi, le prêt lors des manifestations organisées par des fédérations doit être assimilé à la mise à disposition à titre gratuit, pratique que le décret cité interdit à l’égard des mineurs.

Signé : le Chef de bureau de la politique d’action publique générale.

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Le 13 mars 2014, le Sénat apporte un complément, publié à son journal officiel, suite à une question sur le sujet par Monsieur Alain Dufaut, Sénateur du Vaucluse, sur le fait que cette interdiction s’applique aussi bien au personnes morales qu’aux personnes physiques (comme un père de famille) :

En application de l’article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les objets ayant l’apparence d’une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes. Leur commerce est réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu’ils peuvent provoquer. C’est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l’usage de ces objets, les préfets ont la possibilité d’interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, le code pénal assimile, en son article 132-75, l’arme factice à une arme par destination. En effet, l’article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. ». Par ailleurs, le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l’apparence d’une arme, suffit à lui causer une frayeur qui caractérise déjà le délit de violence avec port d’arme. Ainsi, la réglementation tient compte des dangers liés à l’utilisation d’armes factices.

Source

Conformément à notre règlement intérieur, actuellement la position officielle de la FFA sur le sujet est : la FFA ne cautionne pas le jeu des mineurs avec des répliques de plus de 0.08 Joules.

Sachez également qu’en cas d’accident impliquant un mineur avec une réplique de plus de 0.08 Joules, l’assurance utilisera le décret 99-240, ainsi que les éléments ci-dessus, afin de refuser de couvrir l’accident. Le président de l’association devra alors assumer la responsabilité pénale de l’accident. Pour un Airsoft responsable, acceptez les mineurs avec des répliques de 0.08 Joules maximum.

FFA membre permament de la fédération Européenne dAirsoft

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